INFORMATIONS JURIDIQUES
La photographie, comme toute création intellectuelle, n’est pas un bien comme les autres (art. L. 111.3 du CPI). La propriété matérielle du support se distingue de la propriété immatérielle de l’oeuvre (droits qui encadrent l’exploitation de l’oeuvre).
Protection du fait de la création
Aucune formalité spécifique (dépôt…) n’est requise pour qu’une œuvre soit protégée. L’œuvre bénéficie de la protection du droit d’auteur du seul fait de sa création (art. L. 111-1 du CPI).
Droits des auteurs
Les oeuvres de l’esprit confèrent deux types de droits à leur auteur (art. L.111-1 du CPI) :
– Les droits patrimoniaux, d’ordre économique, qui découlent de l’exploitation de l’oeuvre (art. L.122-1 et s. du CPI)
– Les droits moraux qui protègent le lien symbolique, sorte de cordon ombilical, qui rattache l’auteur à son oeuvre (art. L.121-1 et suivant du CPI).
Les droits moraux
« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. » (art. L.121-1 du CPI).
Le droit moral de l’auteur a pour objet de protéger le lien privilégié qu’a l’auteur avec son œuvre. C’est un droit de la personnalité qui est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».
L’absence de crédit photo, la mention « DR », l’appellation marketing de « libre de droit », le montage ou la dénaturation d’une photographie sans l’accord de l’auteur sont des atteintes au droit d’auteur qui ne sont pas admissibles.
De jurisprudence constante, il est reconnu que le droit moral est d’ordre public. Cela signifie qu’on ne peut y déroger. Les auteurs comme les diffuseurs doivent respecter ces dispositions dans leurs conventions (contrats) sous peine de nullité de la clause litigieuse.
Les droits patrimoniaux
Le droit patrimonial encadre l’exploitation de l’oeuvre (art. L.122-1 et suivant du CPI). Il appartient exclusivement au photographe dès qu’il crée une oeuvre et non à celui qui la commande.
Le droit patrimonial comprend deux volets :
– Le droit de représentation exige l’autorisation écrite de l’auteur pour la communication de son oeuvre au public (exposition, télévision, Internet…), aucune utilisation publique ne pouvant être faîte sans accord de l’auteur.
– Le droit de reproduction exige également l’autorisation écrite de l’auteur pour toute fixation de son oeuvre sur un support permettant de la communiquer au public (édition, affichage, Délimitation d’une cession de droit).
La cession de droit est l’autorisation écrite donnée par l’auteur d’exploiter son oeuvre dans des conditions déterminées. C’est une sorte de location d’une oeuvre qui reste la propriété de son auteur mais dont ce dernier permet l’exploitation contre rémunération.
La loi impose que les cessions de droits doivent être strictement et clairement délimitées quant à l’étendue, la destination, le lieu et la durée et que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte (art. L.131-3 du CPI).
La philosophie de cette disposition est de renforcer l’idée que l’auteur dispose d’un droit exclusif d’exploitation sur son oeuvre et il doit toujours pouvoir contrôler l’usage qui est fait de son oeuvre.
Les contrats prévoyant une cession de droits dans laquelle tous les modes d’exploitations, tous les supports, des droits cédés ad vitam eternam, pour le monde entier ne sont pas conformes au CPI. En effet, ils ne définissent pas clairement le nombre d’exemplaires de la publication ou d’affichages et ne délimitent ni la durée, ni le territoire, ni la destination de l’exploitation.
L’art. L.131-3 du CPI est une disposition impérative, on ne peut y déroger. De plus, en cas de litige, le juge opère une interprétation restrictive de ces clauses en faveur de l’auteur. Tout ce qui n’est pas expressément cédé par l’auteur reste sa propriété.
La notion « libre de droits » n’existe pas en droit français. Cette appellation est manifestement contraire au Code de la Propriété Intellectuelle (articles L.111-1, L. 121-1, L. 131-3).
L’exploitation d’une oeuvre, sans l’autorisation de son auteur, constitue un acte de contrefaçon susceptible d’être civilement sanctionné (articles L.122-4, L.335-2 et L.335-3 du CPI). L’auteur est alors en droit de demander des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral et patrimonial subi.
La dénaturation de l’œuvre
Certains diffuseurs se permettent de dénaturer l’œuvre de l’auteur par montage ou en la modifiant sans avoir demandé l’autorisation expresse de l’auteur. Cette pratique n’est pas conforme à l’Art. L121-1 CPI portant sur le droit moral de l’auteur qui dispose que « l’auteur, jouit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».
Absence de signature
Il arrive fréquemment que des œuvres soient diffusées sans que le nom de l’auteur soit mentionné. Ces pratiques sont illégales au sens de l’art. L.121-1 du CPI.
Sous de nombreuses publications de photographies dans la presse, il apparaît la mention « DR » (Droits Réservés). Cette pratique, loin d’être marginale, est manifestement illégale au regard du droit moral de l’auteur et du monopole d’exploitation dont bénéficie l’auteur.
Il est à rappeler que les œuvres dont on ne connaît pas l’auteur (« œuvres orphelines ») ne peuvent nullement être exploitées sans accord de l’auteur
—
Cette explication a été fournie par l’Union des Photographes Professionnels (UPP).